OBJECTIFS DE CE GUIDE
Prévenir le plus en amont possible les risques de situations de danger pour les élèves.
Se repérer face à une situation d’élève en suspicion de danger.
Identifier les partenaires internes et externes qui peuvent ou doivent être sollicités
L’ENFANCE EN DANGER
L’Observatoire National de l’Action Sociale décentralisée (ONAS), considère que la notion d’ « enfants en danger » regroupe les enfants maltraités et les enfants « à risque » de maltraitance.
L’enfant maltraité : c’est l’enfant victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences sur son développement physique et psychologique.
L’enfant en risque : c’est l’enfant qui connait des conditions d’existence risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité.
LE CADRE JURIDIQUE
Article 40 du code de procédure pénale loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985.
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs »
Article 434-3 du code pénal.
« Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45735 euros d’amende ».
Circulaire E.N. n° 97-119 du 15 mai 1997 qui rappelle l’obligation de vigilance des personnels de l’éducation nationale et la procédure de signalement.
Circulaire E.N. n° 2001-044 du 15 mars 2001 concernant la lutte contre les violences sexuelles.
Les textes concernant le secret professionnel, sa levée éventuelle et le secret partagé :
article 226-13 et 226-14 du code pénal.
article 15 de la loi 2007-293 du 05 mars 2007 instaurant le secret partagé entre les professionnels de la protection de l’enfance.
article 26 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 imposant le secret professionnel et le devoir de discrétion à tous les fonctionnaires.
CONSEILS ET PRECAUTIONS
Evaluer une situation et la signaler à l’autorité compétente ne signifie pas apporter la preuve des faits.
Les droits au respect de la vie privée des enfants et de leur famille et à la présomption d’innocence pour l’auteur présumé impliquent la plus grande discrétion et le respect de la stricte confidentialité.
La personne qui recueille la parole de l’enfant ne doit pas mener un interrogatoire. Elle doit retranscrire fidèlement les mots et les expressions de l’enfant en utilisant par exemple les guillemets, sans commentaires personnel, interprétation ou jugement de valeur.
Si plusieurs personnes sont dépositaires d’informations ou de confidences, chacune des personnes concernées rédige un écrit.
Si vous alertez téléphoniquement les services administratifs ou judiciaires, un écrit doit toujours suivre votre appel.
Rappel : la loi permet à la famille de demander communication de tout écrit rédigé sur son compte (code de procédure pénale).
Mise à jour : 25 mars 2024